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Protection internationale Brevets

 
LA PROTECTION INTERNATIONALE DES INVENTIONS

 
La protection des inventions par Brevet implique, encore aujourd’hui, que des procédures particulières soient engagées dans chacun des Etats sur le territoire desquels une protection est recherchée.
La protection internationale des inventions a été organisée de longue date et, en particulier, la Convention de Paris dés 1896 a institué le délai de priorité mais, jusqu’aux années 1970, les procédures nationales étaient complètement indépendantes les unes des autres, impliquant des procédures nombreuses et redondantes. Depuis, de multiples négociations ont permis de rapprocher les critères appliqués dans ces procédures et, surtout, certaines d’entre elles ont été partiellement regroupées, par la Convention de Munich instituant le Brevet Européen et, par la Convention de Washington instituant le P.C.T. A ce jour, et en l’attente d’un Brevet Communautaire dont la mise en œuvre est toujours discutée mais repoussée, ces procédures conduisent toujours à des titres nationaux, indépendants les uns des autres, dont la validité peut, en dernier ressort, être soumise aux Tribunaux nationaux.
Ce délai est fixé à un an pour les brevets. Il n’est en aucun cas prolongeable.
Les conditions de validité de tout second brevet demandé dans ce délai, à compter d’une première demande dans un pays de l’Union de Paris, sont appréciées à la date de la première demande. Il en résulte que les divulgations intervenant pendant cette période, qu’elles soient le fait du demandeur ou d’un tiers, ne peuvent pas affecter la validité des demandes postérieures faites dans le délai de priorité.
Ainsi, en pratique, après une première demande, le plus souvent française, il est possible de prendre des contacts extérieurs divers pour confirmer les perspectives techniques et commerciales offertes par l’invention, ce qui permet de décider d’engager les procédures étrangères dans de bonnes conditions. Toutefois, ce délai se révèle souvent être court.
Cette procédure, utilisable pour la protection dans 36 Etats signataires de la Convention de Munich et 3 autres Etats, par extension, est une procédure d’examen de fond (l’administration décide de l’application des conditions d’application industrielle, de nouveauté et d’activité inventive) unifiée. A la fin de cette procédure, une validation nationale du brevet européen doit être faite, dans chaque Etat pour lequel la protection est maintenue. Cette validation implique une traduction dans l’une des langues nationales mais aucun nouvel examen.
         Cette procédure est maintenant très généralement utilisée bien que sa durée soit parfois source de difficultés. Ce n’est que lorsque la protection dans un petit nombre de pays (trois au plus), de préférence dans lesquels il n’est pas pratiqué d’examen de fond, que les voies nationales peuvent être plus intéressantes.
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LE P.C.T.

La voie du P.C.T. peut être empruntée pour accéder à la protection dans plus de 100 pays à ce jour. Toutefois, certains pays économiquement importants en sont exclus.
Plus étendue, cette procédure est moins unifiée que la procédure européenne et, surtout, se conclut par un rapport de recherche et un rapport préliminaire international qui ne constitue que des guides ou des avis fournis par une administration internationale aux administrations nationales. Les administrations nationales peuvent, soit accepter cet avis dans le cadre des phases nationales ou régionales, soit recommencer totalement ou partiellement un examen selon leurs règles nationales habituelles.
La voie P.C.T. peut être combinée avec la voie européenne.
L’administration internationale délègue ses attributions pour l’examen de fond à des offices de brevets nationaux ou régionaux. En ce qui concerne les demandeurs européens, c’est l’Office Européen des Brevets qui est chargé de l’examen. Il en résulte naturellement que, dans la phase régionale européenne, l’O.E.B. reprend le plus souvent les conclusions de l’examen international.
La voie P.C.T. est au total légèrement plus coûteuse que les voies nationales et régionales pour la même protection mais permet de retarder l’engagement de frais importants. Elle est plus particulièrement recommandée pour la protection dans un grand nombre de pays ou lorsque les perspectives de développement de l’invention ne sont pas encore certaines.


Modifications futures du PCT  
     Avril 2003

Système renforcé de recherche internationale et d'examen préliminaire international
 
A compter du 1er janvier 2004, un système renforcé de recherche internationale et d’examen préliminaire international dans le cadre du PCT rentrera en vigueur.
 
Pour chaque demande internationale, l’administration chargée de la recherche internationale établira, en même temps que le rapport de recherche internationale, une opinion écrite fondée sur les critères de brevetabilité. Le délai actuellement prévu par la règle 42 PCT pour l’établissement du rapport de recherche internationale restera valable.
 
Après avoir reçu le rapport de recherche internationale et l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale, le déposant pourra opter pour l’une ou plusieurs des possibilités suivantes :
      présenter au Bureau international des observations informelles relatives à l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale ;
       soumettre au Bureau international des modifications des revendications selon l’article 19 PCT ;
        demander l’examen préliminaire international ;
         retirer la demande internationale en vertu de la règle 90bis.1) PCT ;
         ne rien faire.
 
A moins qu’elle n’ait été retirée par le déposant, la demande internationale sera, comme à l’heure actuelle, publiée à bref délai après l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date de priorité, avec le rapport de recherche internationale et toute modification des revendications en vertu de l’article 19 PCT, mais sans l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale ni aucune des observations informelles présentées par le déposant.
 
Le délai applicable pour présenter une demande d’examen préliminaire international sera de trois mois après l’établissement du rapport de recherche internationale et de l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale ou de la déclaration prévue à l’article 17.2.a) PCT, ou de 22 mois à compter de la date de priorité, selon l’échéance la plus tardive (ou bien de 19 mois à compter de la date de priorité pour les Etats ayant émis des réserves transitoires en ce qui concerne l’article 22 PCT). 
 
I.                   Aucune demande d’examen préliminaire international n’est présentée (Chapitre I du PCT)
 
Si aucune demande d’examen préliminaire international n’est présentée, le Bureau international établira, au nom de l’administration chargée de la recherche internationale, un rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre I du PCT) dont le contenu sera identique à celui de l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale. Cette procédure correspondra à la procédure actuelle d’examen préliminaire international au cours de laquelle l’administration chargée de l’examen préliminaire international émet une opinion écrite qui, si le déposant ne répond pas, est transformée par ladite administration en rapport d’examen préliminaire international. Lors de la phase nationale, un rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre I) devra donc être reconnu comme l’équivalent d’un rapport d’examen préliminaire international.
Le délai de 30 mois à compter de la date de priorité pour ouvrir la phase nationale auprès des offices désignés en vertu de l’article 22 PCT restera valable.
A l’expiration du délai de 30 mois à compter de la date de priorité, le Bureau international communiquera à tous les offices désignés le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre I) et les observations informelles portant sur l’opinion écrite de ladite administration remises par le déposant.
En même temps, l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale, le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre I) et les observations informelles du déposant seront mis à la disposition du public par le Bureau international pour consultation.
 
II.                Une demande d’examen préliminaire international est présentée
(Chapitre II du PCT)
 
Les observations informelles du déposant relatives à l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale ne seront pas communiquées à l’administration chargée de l’examen préliminaire international (IPEA). En revanche, le déposant conserve le droit de présenter des arguments et modifications en vertu de l’article 34 PCT.
 
En règle générale, l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale sera considérée comme une opinion écrite aux fins de l’examen préliminaire international, à moins que l’administration chargée de l’examen préliminaire international en décide autrement. Dans ce dernier cas, le déposant sera en droit de recevoir une opinion écrite de l’IPEA, avec la possibilité de présenter des arguments ou des modifications en vertu de l’article 34 PCT.
 
L’IPEA n’est pas tenue d’établir une seconde opinion écrite.
 
Au terme de la procédure d’examen, l’IPEA établira un rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT), habituellement dans le délai de 28 mois à compter de la date de priorité, et le communiquera au déposant et au Bureau international.
 
Le délai de 30 mois à compter de la date de priorité pour ouvrir la phase nationale auprès des offices élus en vertu de l’article 39 PCT restera valable.
 
A l’expiration du délai de 30 mois à compter de la date de priorité, le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT) sera transmis par le Bureau international aux offices élus.
 
Le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT) sera mis à la disposition des tiers par le Bureau international pour le compte des offices élus qui en feront la requête.

  Système renforcé de recherche internationale et d'examen préliminaire international


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Auteur : Harle | Publication : 14/05/07 | Modification : 3/02/10